La Loppsi 2, (Loi d’Orientation et de Programmation de la PERFORMANCE (1) de la Sécurité Intérieure), est en discussion au Parlement, depuis quelques mois, et sera discutée en seconde lecture à l’Assemblée Nationale, le 23 novembre 2010.
Suite au discours xénophobe de Grenoble, fin juillet, Brice Hortefeu a ajouté un article, qui a été approuvé en première lecture par le Sénat, dont vous trouverez le détail ci-dessous.
Les populations visées en premier lieu sont les Rroms, et les Voyageurs ensuite...
La nouveauté, (et elle est de taille !), c’est que le représentant de l’État, le préfet, aura toute autorité pour faire expulser, des personnes d’un terrain, sous 48 heures, sans autorisation du Tribunal, ni du maire de la commune concernée, ni même du propriétaire du terrain.
Seul celui-ci pourra s’opposer à l’expulsion de son terrain en actionnant, A SES FRAIS, le Tribunal.
Trouver un propriétaire suffisamment philanthrope et humaniste pour entreprendre cette action tient de la gageure.
Cet article, d’une rare rouerie, confirme bien, s’il en était besoin, la volonté du gouvernement de voir disparaître la population rroms de notre pays.
Article 32 ter A (nouveau)
I. – Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de quarante-huit heures.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 € d’amende.
II. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
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