lundi 11 juillet 2011

La tsiganophbie condamnée

En juin 2008, Michel Roquefort, membre d’ATD Quart Monde à Montpellier, reçoit par Internet un diaporama attaquant les gens du voyage dans des termes très violents. Il porte plainte. Trois ans plus tard, il obtient enfin gain de cause.

Quel était l’objet de votre plainte ?

Lorsque j’ai parcouru ce diaporama, j’ai été extrêmement choqué par cet appel à la haine contre les gens du voyage. Si je n’avais rien fait, j’aurais eu le sentiment d’être lâche et complice de dénonciations fausses, d’autant plus dangereuses qu’elles visent une minorité. J’ai porté plainte selon l’article R 625-7 du Code pénal qui prévoit qu’une provocation à la discrimination, même commise dans un cadre privé, peut donner lieu à une sanction pénale (voir ci-contre). J’ai accusé la personne qui avait diffusé ce diaporama de « provoquer à la discrimination, à la haine, et à la violence à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation et une race déterminée, en l’espèce les gens du voyage. »

Cette personne était-elle l’auteur du diaporama ?

Non, elle l’a seulement transmis, mais elle a quand même été condamnée à ce titre le 17 mai 2011 par le Tribunal de Police de Montpellier. Dans de tels cas, il est de toute façon très difficile d’établir qui est l’auteur d’un document répréhensible. La personne a été condamnée à une amende de 800 euros et n’a pas fait appel. Elle a reconnu qu’elle avait agi à la légère, et qu’aujourd’hui, elle ne transmettrait plus un tel document à ses amis.

Cette condamnation découragera-t-elle la diffusion de tels documents ?

Je pense que si, lorsque nous recevons par Internet un diaporama ou un message avec cet esprit-là, nous informons de ce jugement la personne qui nous l’a envoyé, elle comprendra assez vite la gravité de son geste et le risque qu’elle encourt.

Propos recueillis par Jean-Christophe Sarrot

➜ « La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros au plus – qui peut être porté au double, dans certains cas de récidive –, et éventuelles peines complémentaires) » (article R. 625-7 du Code pénal).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire